Annales BAC 2017 - Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ?

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L'analyse du professeur


Lorsque Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu écrit De l’esprit des lois en 1748, il défend une conception du gouvernement républicain qui va contribuer à mettre fin à l’Ancien Régime et aux privilèges accordés à la noblesse. Un tel engagement semble à cet égard illustrer le fait qu’il est possible de se battre pour des causes qui ne sont pas nécessairement toujours en accord avec des intérêts personnels, puisque Montesquieu est lui-même issu d’un ordre qui jouit de droits supérieurs au Tiers-État. On ne peut donc l’accuser d’être, à l’instar du Figaro de la pièce éponyme de Beaumarchais, un valet dénonçant le droit du sang de ceux qui ne se sont que « contentés de naître ».

Le sujet « défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ? » invite à cet égard à penser les raisons qui peuvent séparer la conscience des intérêts de celle des droits. Si les intérêts semblent se définir comme les choses dont un individu conçoit qu’elles peuvent améliorer sa position particulière, au regard des caractéristiques personnelles de cette position, il paraît nécessaire d’opposer une telle définition aux droits, qui se définissent plutôt comme ce qui appartient objectivement à une personne dans un ordre social et politique, ce qui lui revient et lui rend justice selon les normes en vigueur dans une telle société. Cette opposition se fonde en effet sur la différence qu’il y aurait entre une perspective subjective et individuelle, et un regard objectif et impartial : par principe, lorsqu’un individu se conçoit à partir de lui-même (intérêt), le regard qu’il porte sur lui n’est pas le même que lorsqu’on le conçoit à partir du regard surplombant de l’ensemble (droit), à partir de la relation qu’il a avec les autres, et en fonction de ces autres. Pourtant, si les deux regards sont méthodologiquement contraires, ils ne sont pas nécessairement contradictoires. D’une part, il se peut que l’ordre social et politique favorise exclusivement mon regard, comme ce fut le cas par exemple dans des sociétés de droit monarchique absolu (où le roi est celui qui fixe la règle de droit et la pense à partir de sa perspective personnelle), ou encore que la conscience que j’ai de ma relation aux autres m’oblige tellement que je conçois en même temps le devoir que j’ai à leur égard, et que je vois mon intérêt comme dépendant de celui des autres, ce qui m’obligerait alors à adopter le regard objectif du droit. Le problème qui se pose ici est donc celui de savoir jusqu’à quel point la conscience individuelle de l’intérêt n’implique pas nécessairement la conscience des autres et n’est pas ouverte à la position objective d’un droit, et si réciproquement l’élaboration d’un droit doit être nécessairement objective et potentiellement affranchie du jeu des intérêts personnels. Nous tenterons tout d’abord de montrer que l’opposition de l’intérêt et du droit découle nécessairement de la forme de la conscience individuelle de soi face aux autres. Nous en viendrons toutefois ensuite à saisir que la conscience des autres ne se réalise pleinement que par la figure d’autrui, qui oblige ainsi progressivement à renoncer à un intérêt égoïste. Nous achèverons enfin notre démonstration en adoptant une position plus prudente à l’égard de la réduction de la distance entre droit et intérêt, en montrant que le droit n’est jamais qu’une formulation imparfaite d’intérêts.

[...]

Plan proposé

1ere partie

Il semble tout d’abord que toute conscience est subjective, au sens où elle dépend de la raison d’un sujet qui est lui-même situé dans un contexte, c’est-à-dire tant dans des conditions de perception de son environnement que dans des circonstances d’analyse de cette perception relatives aux connaissances qu’il possède à un instant précis. Si la connaissance humaine est donc, comme pouvait d’ailleurs le reconnaître Hume dans son Traité de la nature humaine, toujours relative à une situation empirique, il faut bien reconnaître que l’intérêt domine la rationalisation que l’homme a de lui-même et de ce qui l’entoure.

Dès lors, la formulation des obligations juridiques semble nécessairement dépendante de cette conscience située. C’est du reste ce qui se trouve reconnu implicitement par Habermas dans Connaissance et intérêt, puisque ce dernier constate que l’homme ne peut être un sujet objectif et absolu, qui concevrait le monde en dehors de lui-même et de la société dans laquelle il existe. Toute rationalité juridique se trouve donc être relative et subjective (et donc intéressée), et les relations sociales dépendent d’un ordre immanent aux conditions historiques.

On peut ainsi comprendre que la structure juridique de reconnaissance des droits obéisse à une structure économique des intérêts, puisque ce sont de tels intérêts qui sont le moteur des relations sociales, ne serait-ce qu’en raison des nécessités premières d’une survie naturelle et d’une satisfaction des besoins primaires. Avant que de critiquer un tel ordre social et économique, Le Manifeste du Parti Communiste de Marx reconnaît d’ailleurs la nécessité historique d’un tel matérialisme expliquant que la superstructure du droit bourgeois dépend de l’infrastructure économique dans sociétés capitalistes.

Néanmoins, s’il semble possible de prendre conscience de cette détermination historique du droit par la conscience intéressée, il semblerait réciproquement possible de la critiquer et de tenter de s’en affranchir pour construire plus objectivement des relations juridiques soucieuses de ne pas reproduire les rapports de force des intérêts.

2eme Partie

C’est d’une certaine manière ce que nous trouvons inscrit dans le projet cartésien du doute et de la construction d’une conscience objective. Lorsque ce dernier met en effet en place, dans le Discours de la méthode, la démarche du cogito, il montre en effet que la conscience peut rejeter ce qui détermine empiriquement la représentation qu’elle a d’elle-même afin de construire des règles abstraites de déduction conceptuelle du réel. L’objectivité résulte donc d’un travail critique qui construit la règle fondamentale selon laquelle n’est vraie qu’une affirmation dont je ne peux mettre en évidence la relativité personnelle (et qui est donc acceptable parce qu’elle ne peut être absolument contredite).

Transposée juridiquement, une telle affirmation revient à concevoir que le droit résulterait d’une conscience devenue objective à force de critique de soi, et d’effort pour s’affranchir de sa dépendance à l’égard des relations sociales et économiques construites empiriquement. Dans Les principes de la philosophie du droit, Hegel peut ainsi définir la conscience morale objective comme un pouvoir de dire le droit, c’est-à-dire de définir de façon objective les relations que doivent avoir les individus en fonction de ce qu’ils sont et non en fonction de la façon dont ils s’apparaissent mutuellement. Le droit reconnaît les droits et les devoirs de chacun objectivement et non subjectivement : c’est ce qui sépare un sujet de droit d’un sujet empirique toujours enchâssé dans des relations affectives ou économiques.

Il découle alors de cette rationalité juridique une hiérarchisation nécessaire des règles sociales et coutumières sous les règles juridiques, ce qui implique que l’État devient la tutelle de la société, et que les normes juridiques positives permettent de redresser et de rendre justes les normes immanentes de la société. Une telle hiérarchie des normes a du reste été défendue par Kelsen dans la Théorie pure du droit, et s’est imposée comme un canevas à partir duquel ont pu être repensées les logiques des ensembles juridiques de la plupart des sociétés démocratiques au tournant du milieu du XXe siècle.

Il semble cependant que le caractère purement théorique et hiérarchisé de la pyramide des normes présente un caractère autoritaire qui n’est pas nécessairement compatible avec la conscience sociale et politique des citoyens, notamment lorsque ces derniers se trouvent particulièrement déterminés par les relations sociales immanentes qu’ils ont patiemment construites à la mesure de leur existence. Une telle tension n’impliquerait-elle pas alors de trouver une autre synthèse que l’application autoritaire de la norme juridique de l’État au cœur de la dynamique des intérêts de la société ?

3eme partie

Cette mise en doute de la possibilité d’adopter le point de vue impartial d’une conscience objective se trouve d’ailleurs inscrite au cœur du projet de la philosophie critique de Kant, et notamment dans la Critique de la raison pure, lorsque ce dernier dénie à la conscience subjective la possibilité de penser objectivement l’ordre du monde. Si l’idée de monde est en effet un paralogisme, c’est parce que la conscience de l’homme est nécessairement finie, et que l’homme ne peut que s’efforcer de s’affranchir de sa perspective phénoménale sans toutefois prétendre penser objectivement ce qui est et ce qui doit être.

Par conséquent, un idéal juridique ne peut qu’être un idéal régulateur, c’est-à-dire un idéal que postule l’intelligence humaine en ayant conscience qu’elle ne pourra jamais l’atteindre de façon parfaite. C’est du reste ce qu’affirme Kant dans La fondation de la métaphysique des mœurs, en tirant les leçons pratiques de la position théorique de la finitude : il en vient ainsi à concevoir que les règles du droit comme celles de la morale sont des efforts collectifs. Cela ne signifie pas qu’elles sont purement relatives, mais plutôt qu’elles dépendent de la manière dont un sujet s’efforce de construire des relations qui le lient à un alter ego, c’est-à-dire à un autrui dont il ne pourra jamais totalement occuper la place et concevoir la conscience.

Il en résulte que défendre ses droits (comme sujet de droit) n’est effectivement pas défendre ses intérêts (sa perception personnelle), puisque l’existence du droit n’est justement possible que lorsque plusieurs sujets font l’effort de partager une même conscience des devoirs qu’ils ont les uns à l’égard des autres. L’impératif catégorique de la loi morale n’est donc en ce sens pas simplement une exigence éthique, mais une exigence également politique : c’est ce que montre Rawls dans la Théorie de la justice, puisqu’il y affirme que les droits des hommes ne peuvent être pensés qu’en référence à une conception partagée de la justice, c’est-à-dire en fonction de valeurs conçues comme impartiales et équitables, s’affranchissant ainsi des intérêts particuliers selon la logique d’un voile d’ignorance interdisant à quiconque de défendre d’abord son propre point de vue.

Conclusion

À la question de savoir ce qui sépare les droits des intérêts, il semble désormais possible de répondre en affirmant que deux modèles de conscience se jouent en amont de cette distinction. D’une part, la conscience immédiate qu’un individu a de lui-même (la conscience psychologique), lorsqu’il ne s’attache qu’à donner une cohérence à ce qu’il vit personnellement, et que l’intérêt est nécessairement la forme qu’il donne à une existence polarisée autour de lui. D’autre part, la conscience médiate qu’un homme peut construire en fonction de la position des autres hommes (la conscience morale), lorsqu’il comprend que son existence ne peut se réaliser qu’à la condition d’une construction collective des droits et des devoirs. Défendre ses droits ne peut donc être défendre ses intérêts, bien qu’il s’agisse dans les deux cas d’une défense (et non d’une occupation sereine d’une position acquise) : celui qui défend ses droits est celui qui saisit qu’il ne peut y avoir de droits que partagés, et que de tels droits impliquent de lutter contre une vision égoïste des intérêts donnant l’illusion que l’on pourrait vivre seul au monde.